Au fil de cinq arrêts de principe, le Tribunal fédéral a clarifié plusieurs questions concernant l'entretien de la famille et modifie sa jurisprudence. En particulier, il uniformise la méthode de calcul pour mettre un terme aux différences entre les cantons.
Dans un communiqué synthétisant ces différentes décisions, le Tribunal fédéral rappelle que l'obligation d'entretien existe pour les parents à l'égard de leurs enfants. Et aussi, en cas de séparation ou de divorce, pour un époux à l'égard de l'autre. Les cinq décisions de principe rendues depuis novembre 2020 apportent des précisions à cet égard.
Dans trois arrêts, la 1ère Cour de droit civil a décidé de mettre fin à l'autonomie des cantons dans le choix de la méthode de calcul pour tous les types d'entretien (de l'enfant, entre époux ou après divorce). L'application de méthodes différentes, voire le mélange de celles-ci, rendait difficile l'appréciation des situations pour les avocats, nuisait à la sécurité du droit et pouvait aboutir à des résultats insatisfaisants lors d'un changement de canton.
Nouvelle méthode de calcul
Les juges de Mon Repos ont donc décidé que, désormais, le montant de toutes les prestations d'entretien devrait être calculé selon la méthode dite 'du minimum vital, avec répartition de l'excédent'. Elle consiste, dans un premier temps, à calculer l'ensemble des revenus des parents - et des enfants le cas échéant. Puis à déterminer les besoins de ces personnes. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital, l'excédent est réparti en fonction de la situation concrète.
Dans le cas où les ressources sont insuffisantes, l'entretien en espèces des enfants mineurs prime sur la contribution de prise en charge. Le droit à l'entretien du conjoint marié est pris ensuite en considération alors que l'entretien des enfants majeurs est placé en fin de liste.
Fin de la 'règle des 45 ans'
Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral a clarifié divers principes du droit du divorce. Ainsi, il a abandonné la 'règle des 45 ans'. Celle-ci prévoyait qu'un conjoint ne pouvait plus être tenu de gagner sa vie s'il n'avait pas travaillé pendant le mariage et était âgé de plus de 45 ans au moment de la dissolution du ménage ou du divorce.
La nouvelle jurisprudence prévoit qu'il faut toujours partir du principe que l'on peut raisonnablement attendre du conjoint qu'il travaille. Il faut cependant que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif, comme la garde de jeunes enfants, ne s'y oppose. Les circonstances concrètes, telles l'âge, la santé, les activités antérieures, le marché du travail, sont décisives.
En outre, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage qui a concrètement influencé la situation financière d'un époux, une condition qui, en cas de divorce, permet à celui-ci de conserver son niveau de vie. Selon l'ancienne pratique, cette circonstance était considérée comme réalisée au bout de dix ans ou en cas d'enfant commun.
Cette solution avait un effet 'tout ou rien' indésirable, selon la cour: dans un cas, la rente était accordée pour une durée très courte, dans l'autre, le niveau de vie était garanti à long terme.
La nouvelle jurisprudence prévoit d'examiner dans chaque cas si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux: si la réponse est affirmative, la durée de la contribution doit être fixée en fonction des circonstances particulières. Plus précisément, un mariage répond désormais à cette définition lorsqu'un des époux a renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et des enfants et qu'il ne peut plus reprendre son ancienne activité après des années d'interruption. (arrêts 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018 et 5A_800/2019)
/ATS