Le Tribunal administratif fédéral rejette les recours des riverains qui s'opposent à la transformation de la gare de Lausanne. L'approbation des plans par l'Office fédéral des transports pour le parking souterrain et les surfaces commerciales est conforme au droit.
En juin 2019, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans présentés par les CFF dans le cadre du projet Léman 2030. Cinq riverains ont fait recours contre cette décision: ils contestaient la compétence de l'OFT concernant le parking des Epinettes et les surfaces commerciales. Ils estimaient aussi que les normes anti-bruits seraient dépassées. En revanche, les recourants ne s'en prenaient pas à l'extension du faisceau de voies.
Compétence avérée
Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a procédé à un examen en trois temps. Tout d'abord, il a considéré que la compétence de l'office était avérée dès lors que le parking serait destiné avant tout aux usagers du chemin de fer. De même les surfaces commerciales seraient toutes reliées à la gare.
Enfin, le bâtiment du parking servirait à soutenir les voies 8 et 9 ainsi que les quais 4 et 5. La cour conclut donc que tant le parking que les surfaces commerciales constituent des installations ferroviaires soumises à la compétence de l'OFT.
Bénéfices commerciaux
En deuxième lieu, le TAF rappelle que l'implantation de surfaces commerciales dans les grandes gares est un objectif assigné par le Conseil fédéral. Le but étant de permettre aux CFF de réaliser ainsi des bénéfices qui sont réinvestis en partie dans l'infrastructure ferroviaire. La soixantaine de magasins prévus à Lausanne correspondent à la fréquentation actuelle et future de la gare.
Enfin, les juges de Saint-Gall reconnaissent que l'extension de la gare et la création de nouveaux commerces augmenteront le trafic routier et le bruit. Mais les nombreuses mesures de protection permettront de respecter les normes en vigueur.
Le présent arrêt n'est pas définitif et peut être encore contesté devant la Tribunal fédéral. (arrêt A-3462/2019 du 6 novembre 2020)
/ATS