Justice: la victime en saura davantage sur son agresseur

Lorsqu'un agresseur sort de prison ou obtient un congé, sa victime le saura à l'avenir. Le Conseil des Etats a mis mercredi la dernière main à cette révision de loi, en se ralliant aux conditions posées aux autorités pour refuser de dévoiler certaines données.

L'autorité d'exécution aura le droit de refuser d'informer uniquement si un "intérêt prépondérant" du condamné le justifie. Cela concerne notamment son droit à se réinsérer dans la société, qu'il s'agisse de chercher un emploi ou un appartement. Les victimes ne doivent pas pouvoir utiliser les informations confidentielles sur une sortie de prison ou un congé pour nuire à leur agresseur.

Le Conseil des Etats, avec l'appui de la ministre de la justice Simonetta Sommaruga, avait soutenu jusqu'ici une disposition semblable. A titre de compromis, le National a ajouté le terme "uniquement". Auparavant, plus sensible au sort des victimes, il voulait poser comme condition à un refus l'exposition du condamné à un danger sérieux.

Contrer la menace

La réforme, lancée par Susanne Leutenegger Oberholzer (PS/BL), vise sinon globalement à élargir le droit à l'information des victimes. A l'heure actuelle, une victime d'infraction n'est informée de la mise en détention ou de la libération d'un délinquant présumé que durant la procédure pénale. La menace pour la victime persiste cependant dans de nombreux cas au cours de l'exécution de la peine.

Avec la révision, le début, le lieu et la forme d'exécution de la peine, l'octroi d'un congé ou la libération conditionnelle ou définitive devront être communiqués à l'avance. En cas d'évasion ou d'arrestation du condamné, la victime devra être avertie sans délai.

Demande par écrit

Les renseignements ne devront toutefois être fournis que si les victimes en font expressément la demande par écrit. Certaines d'entre elles tiennent à ne plus rien avoir à faire avec l'infraction et l'auteur une fois la procédure pénale terminée.

Le nouveau droit sera aussi ouvert aux proches et à des tiers ayant un intérêt digne de protection, comme des témoins menacés par l'auteur. La police ou le ministère public informera la victime de ses droits, lors de sa première audition.

/ATS


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