La Cour suprême du canton de Berne est invitée à réexaminer des mesures de protection d’un homme dans le cadre d’une procédure de divorce, juge le Tribunal fédéral ce lundi
Le Tribunal fédéral invite la Cour suprême du canton de Berne à réexaminer la requête d'une femme demandant que son ex-mari soit soumis à une surveillance électronique. L'homme s'est opposé de manière répétée aux ordres de la justice et des autorités.
Lors du jugement de divorce en avril 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé une interdiction de contact et de périmètre. L'homme, condamné un an auparavant pour lésions corporelles simples, menaces et voies de fait contre sa femme, ne devait pas s'approcher à moins de 300 mètres de celle-ci, des enfants et de leur domicile.
En juillet 2022, la femme a déposé une demande de surveillance électronique à des fins de protection. Un bracelet électronique ou tout dispositif similaire devait permettre de déterminer la position de son ancien mari.
Sécurité pas assurée
La justice bernoise a rejeté la demande au motif que l'appareil permettrait uniquement de récolter des données mais pas d'assurer la sécurité de la requérante. Si l'homme violait l'interdiction de périmètre, il n'y aurait pas d'alarme et la police n'interviendrait que sur dénonciation. En outre, l'intéressé s'était déjà opposé à plusieurs reprises aux injonctions des autorités.
La mesure ne remplissait donc pas le but recherché et n'était donc pas pertinente, selon les juges bernois. Dans un recours publié lundi, le Tribunal fédéral s'est écarté de ce point de vue.
Loi vidée de son sens
Pour la 2e Cour de droit civil, une telle argumentation aurait pour effet de vider de son sens la législation sur la surveillance électronique. En outre, on ne peut pas exclure d'emblée que le dispositif ait un effet dissuasif. Jusqu'à présent, l'ex-mari n'a jamais été soumis à une telle mesure. En outre, les déplacements enregistrés peuvent servir de preuves.
Selon le Code civil, la surveillance électronique peut être ordonnée pour six mois au maximum, puis prolongée pour des périodes de même durée. Les données doivent être effacées douze mois au plus tard après la fin de la mesure.
Le cas est renvoyé à la Cour suprême bernoise. Cette dernière doit apprécier si l'intérêt de la recourante à la surveillance l'emporte sur l'atteinte aux droits fondamentaux de son ex-mari. /ATS-gtr









